Code rural et de la pêche maritime / Partie réglementaire / Livre VII : Dispositions sociales / Titre Ier : Réglementation du travail salarié / Chapitre VII : Santé et sécurité au travail / Section 2 : Services de santé au travail / Sous-section 2 : Missions des services de santé au travail / Paragraphe 3 : Documents médicaux
Article R717-27 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2012
Modifié par : Décret n°2012-706 du 7 mai 2012 - art. 5
Au moment de la visite d'embauche, le médecin du travail constitue le dossier médical de santé au travail mentionné à l'article L. 4624-2 du code du travail ; ce dossier est complété après chaque examen médical ultérieur. Lorsque le salarié est temporairement employé dans la circonscription d'un service médical différent, ce dernier tient le service d'origine informé du résultat des examens dont le salarié a pu faire l'objet.
Toutes dispositions matérielles doivent être prises pour assurer l'inviolabilité de ce dossier qui ne pourra être communiqué qu'aux médecins inspecteurs du travail en tant que de besoin ou, à la demande de l'intéressé, au médecin de son choix.
Le modèle du dossier médical, la durée et les conditions de sa conservation sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Conformément à l'article L. 1111-7 du code de la santé publique, le salarié peut accéder directement ou par l'intermédiaire de son médecin traitant à l'ensemble des informations concernant sa santé.
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Décision • 1
1. CNIL, Délibération du 23 juin 2022, n° 2022-069
[…] Les projets d'articles R. 4624-45-4 du code du travail et R. 717-27-II du code rural et de la pêche maritime détaillent le contenu du DMST par catégorie de données à caractère personnel, en distinguant :
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