Article R717-30 du Code rural et de la pêche maritime

Chronologie des versions de l'article

Version22/04/2005
>
Version13/03/2008
>
Version01/09/2017
>
Version13/02/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°82-397 du 11 mai 1982 - art. 41-1 (M)

Entrée en vigueur le 1 septembre 2017

Modifié par : Décret n°2017-1311 du 29 août 2017 - art. 2

L'employeur prend toutes dispositions utiles pour que ses salariés se présentent aux visites et examens prévus par la présente section. Lorsque la convocation à l'examen concerne un salarié occupé temporairement dans un autre département, il informe le service médical du lieu et de la durée probable de cet emploi. Il doit être en mesure de produire à tout moment à l'inspecteur du travail les dernières attestations de suivi et fiches d'aptitude ou d'inaptitude délivrées à ses salariés.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 septembre 2017
Sortie de vigueur le 13 février 2021

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).