Article R717-30 du Code rural et de la pêche maritime

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°82-397 du 11 mai 1982 - art. 41-1 (M)

Entrée en vigueur le 13 février 2021

Modifié par : Décret n°2021-143 du 10 février 2021 - art. 6

L'employeur prend toutes dispositions utiles pour que ses salariés se présentent aux visites et examens prévus par la présente section. Lorsque la convocation à l'examen concerne un salarié occupé temporairement dans un autre département, il informe le service médical du lieu et de la durée probable de cet emploi. Il doit être en mesure de produire à tout moment à l'agent de contrôle de l'inspection du travail les dernières attestations de suivi et fiches d'aptitude ou d'inaptitude délivrées à ses salariés.

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Entrée en vigueur le 13 février 2021

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