Code rural et de la pêche maritime / Partie réglementaire / Livre VII : Dispositions sociales / Titre Ier : Réglementation du travail salarié / Chapitre VII : Santé et sécurité au travail / Section 2 : Services de santé au travail / Sous-section 4 : Personnels concourant au service de santé au travail / Paragraphe 1 : Médecins du travail / Sous-paragraphe 1 : Recrutement, nomination et rupture de contrat
Article R717-50 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2012
Modifié par : Décret n°2012-706 du 7 mai 2012 - art. 7
Seul un médecin remplissant l'une des conditions suivantes peut pratiquer la médecine du travail :
1° Remplir les conditions mentionnées à l'article R. 4623-2 du code du travail ;
2° Etre titulaire du diplôme délivré par l'Institut national de médecine agricole.
Ces dispositions ne sont pas applicables aux médecins qui exerçaient la médecine du travail en agriculture antérieurement au 12 juillet 1968.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Tribunal Judiciaire de Bobigny, Serv contentieux social, 6 février 2024, n° 23/00330
[…] 2° Le médecin inspecteur du travail mentionné à l'article L. 8123-1 du code du travail ou, en cas d'indisponibilité, un médecin particulièrement compétent en matière de pathologies professionnelles, en activité ou retraité, inscrit sur une liste pour quatre ans renouvelables et titulaire du diplôme mentionné au premier alinéa de l'article L. 4623-1 du code du travail ou, lorsque la demande est présentée par un assuré relevant du régime des salariés ou des non-salariés des professions agricoles, titulaire d'un diplôme mentionné au 2° de l'article R. 717-50 du code rural et de la pêche maritime et qualifié en médecine du travail.
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travail ou, en cas d'indisponibilité, un médecin particulièrement compétent en matière de pathologies professionnelles, en activité ou retraité, inscrit sur une liste pour quatre ans renouvelables et titulaire du diplôme mentionné au premier alinéa de l'article L. 4623-1 du code du travail ou, lorsque la demande est présentée par un assuré relevant du régime des salariés ou des non-salariés des professions agricoles, titulaire d'un diplôme mentionné au 2° de l'article R. 717-50 […] du code rural et de la pêche maritime et qualifié en médecine du travail. […] application de l'article R. 1339-2 du même code ;
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