Article R717-50 du Code rural et de la pêche maritime

Chronologie des versions de l'article

Version22/04/2005
>
Version13/03/2008
>
Version01/07/2012
>
Version01/09/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 82-397 1982-05-11 art. 14

Entrée en vigueur le 1 juillet 2012

Modifié par : Décret n°2012-706 du 7 mai 2012 - art. 7

Seul un médecin remplissant l'une des conditions suivantes peut pratiquer la médecine du travail :

1° Remplir les conditions mentionnées à l'article R. 4623-2 du code du travail ;

2° Etre titulaire du diplôme délivré par l'Institut national de médecine agricole.

Ces dispositions ne sont pas applicables aux médecins qui exerçaient la médecine du travail en agriculture antérieurement au 12 juillet 1968.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 juillet 2012
Sortie de vigueur le 1 septembre 2017
1 texte cite l'article

Commentaire1


rocheblave.com · 16 novembre 2023

travail ou, en cas d'indisponibilité, un médecin particulièrement compétent en matière de pathologies professionnelles, en activité ou retraité, inscrit sur une liste pour quatre ans renouvelables et titulaire du diplôme mentionné au premier alinéa de l'article L. 4623-1 du code du travail ou, lorsque la demande est présentée par un assuré relevant du régime des salariés ou des non-salariés des professions agricoles, titulaire d'un diplôme mentionné au 2° de l'article R. 717-50 […] du code rural et de la pêche maritime et qualifié en médecine du travail. […] application de l'article R. 1339-2 du même code ;

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision1


1Tribunal Judiciaire de Bobigny, Serv contentieux social, 6 février 2024, n° 23/00330

[…] 2° Le médecin inspecteur du travail mentionné à l'article L. 8123-1 du code du travail ou, en cas d'indisponibilité, un médecin particulièrement compétent en matière de pathologies professionnelles, en activité ou retraité, inscrit sur une liste pour quatre ans renouvelables et titulaire du diplôme mentionné au premier alinéa de l'article L. 4623-1 du code du travail ou, lorsque la demande est présentée par un assuré relevant du régime des salariés ou des non-salariés des professions agricoles, titulaire d'un diplôme mentionné au 2° de l'article R. 717-50 du code rural et de la pêche maritime et qualifié en médecine du travail.

 Lire la suite…
  • Avis·
  • Comités·
  • Maladie professionnelle·
  • Tribunal judiciaire·
  • Travail·
  • Contentieux·
  • Médecin·
  • Sociétés·
  • Reconnaissance·
  • Victime
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).