Code rural et de la pêche maritime / Partie réglementaire / Livre VII : Dispositions sociales / Titre Ier : Réglementation du travail salarié / Chapitre VII : Santé et sécurité au travail / Section 2 : Services de santé au travail / Sous-section 4 : Personnels concourant au service de santé au travail / Paragraphe 4 : Personnel infirmier / Sous-paragraphe 2 : Le personnel infirmier en entreprise
Article R717-56 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Version22/04/2005
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Version13/03/2008
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Version01/07/2012
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Version01/09/2017
Entrée en vigueur le 1 juillet 2012
Modifié par : Décret n°2012-706 du 7 mai 2012 - art. 7
Lorsque le nombre d'infirmières ou d'infirmiers calculé conformément aux dispositions de l'article R. 717-53 le permet, les heures de travail des intéressés sont réparties de telle façon qu'au moins une infirmière ou un infirmier soit toujours présent pendant les heures normales de travail du personnel.
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