Article R717-56 du Code rural et de la pêche maritime

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Version01/09/2017

Entrée en vigueur le 1 juillet 2012

Modifié par : Décret n°2012-706 du 7 mai 2012 - art. 7

Lorsque le nombre d'infirmières ou d'infirmiers calculé conformément aux dispositions de l'article R. 717-53 le permet, les heures de travail des intéressés sont réparties de telle façon qu'au moins une infirmière ou un infirmier soit toujours présent pendant les heures normales de travail du personnel.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 2012
Sortie de vigueur le 1 septembre 2017

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