Article R717-58 du Code rural et de la pêche maritime

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Version13/03/2008
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Version01/07/2012

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°82-397 du 11 mai 1982 - art. 21 (M)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2012

Modifié par : Décret n°2012-706 du 7 mai 2012 - art. 8

Dans tous les établissements agricoles, l'employeur prend les dispositions nécessaires pour que les salariés soient informés, sur le lieu de leur travail, des moyens d'obtenir les premiers secours et, en particulier, de l'adresse et du numéro de téléphone du ou des services d'urgence auxquels il peut être fait appel en cas d'accident.


Sans préjudice des dispositions de l'article D. 4711-1 du code du travail, dans tous les établissements et chantiers, l'employeur donne, sous sa responsabilité, à un membre du personnel les instructions nécessaires et l'informe des moyens d'alerte disponibles pour organiser, en cas d'urgence et en son absence, l'intervention rapide des secours.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2012

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