Article D717-70 du Code rural et de la pêche maritime

Chronologie des versions de l'article

Version25/03/2007
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Version13/03/2008
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Version30/09/2018

Entrée en vigueur le 30 septembre 2018

Modifié par : Décret n°2018-821 du 27 septembre 2018 - art. 2

La cotisation mentionnée à l'article L. 717-2-1 est à la charge exclusive de l'employeur. Elle est assise sur les revenus d'activité pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations définie à l'article L. 741-10 et dans la limite du plafond de sécurité sociale.

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Entrée en vigueur le 30 septembre 2018

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