Article D717-72 du Code rural et de la pêche maritime

Chronologie des versions de l'article

Version25/03/2007
>
Version13/03/2008
>
Version28/10/2017

Entrée en vigueur le 28 octobre 2017

Modifié par : Décret n°2017-1492 du 25 octobre 2017 - art. 6

Le montant de la participation due par les établissements, services ou collectivités mentionnés à l'article D. 717-38 est fixé annuellement par le conseil d'administration de la caisse de mutualité sociale agricole ou de l'association spécialisée mentionnée à l'article L. 717-3, dans la limite des montants fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

Entrée en vigueur le 28 octobre 2017

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).