Article R722-19 du Code rural et de la pêche maritime

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Version17/07/2015
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Version19/03/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°61-295 du 31 mars 1961 - art. 21 (Ab)

Entrée en vigueur le 19 mars 2016

Modifié par : Décret n°2016-308 du 17 mars 2016 - art. 2 (V)

Pour l'application de l'article R. 722-16, les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole sont tenus dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'agriculture de fournir à la caisse de mutualité sociale agricole dont ils relèvent, dans les trente jours suivant la date à laquelle l'intéressé a rempli ou cessé de remplir les conditions d'assujettissement à l'assurance, tous renseignements nécessaires à l'immatriculation ou à la radiation :

1° D'eux-mêmes et de leurs conjoints ;

2° De leurs aides familiaux et des conjoints de ces derniers ;

3° Des enfants mineurs de seize ans ou assimilés à la charge des uns et des autres.

Les titulaires de pension de retraite ou allocations de vieillesse mentionnés au 3° de l'article L. 722-10 sont soumis à la même obligation tant en ce qui les concerne personnellement qu'en ce qui concerne leurs conjoints et les enfants mineurs de seize ans ou assimilés à leur charge.

Il en est de même des sociétés d'exploitation ou entreprises agricoles en ce qui concerne leurs membres ainsi que les conjoints et les enfants mineurs ou assimilés à leur charge.

Les déclarations établies à cet effet par les intéressés doivent être conformes au modèle approuvé par le ministre chargé de l'agriculture.

Les déclarations prévues à l'alinéa précédent doivent être assorties des pièces justificatives prévues à l'article R. 113-5 du code des relations entre le public et l'administration et, en ce qui concerne les enfants autres que légitimes, d'un certificat établi par la mairie de la résidence des intéressés attestant que ces derniers ont les enfants à leur charge.

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Entrée en vigueur le 19 mars 2016
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Décisions6


1Tribunal Judiciaire de Lyon, Ctx protection sociale, 8 mars 2024, n° 20/02576

[…] Aux termes du 1er alinéa de l'article R. 722-19 du code rural et de la pêche maritime, pour l'application de l'article R. 722-16, les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole sont tenus dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'agriculture de fournir à la caisse de mutualité sociale agricole dont ils relèvent, dans les trente jours suivant la date à laquelle l'intéressé a rempli ou cessé de remplir les conditions d'assujettissement à l'assurance, tous renseignements nécessaires à l'immatriculation ou à la radiation.

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  • Contrainte·
  • Cotisations·
  • Mise en demeure·
  • Pêche maritime·
  • Opposition·
  • Tribunal judiciaire·
  • Adresses·
  • Exploitation·
  • Immatriculation·
  • Réception

2Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 4 juillet 2019, n° 16/03843
Confirmation

[…] Elle indique que les documents sur lesquels M. [Z] fonde sa contestation (procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire du 6 février 2011, qui enregistre sa démission de ses fonctions de gérant et porte acte de cession de ses partis au bénéfice de son épouse, extrait Kbis du 22 septembre 2011) sont des documents qui n'ont jamais été portés à sa connaissance, de sorte qu'au regard des dispositions de l'article R. 722-19 du code rural et de la pêche maritime, aucune responsabilité ne saurait être retenue à son encontre.

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  • Midi-pyrénées·
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  • Sécurité sociale·
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3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8, 21 mai 2021, n° 20/06987
Confirmation

[…] — au visa des articles R.722-19 et L.731-10-1 du code rural et de la pêche maritime , il n'est pas possible de prendre en compte sa radiation rétroactivement au 31 décembre 2015, car la caisse ne peut procéder à la radiation d'un exploitant agricole si elle n'a pas reçu le bulletin de mutation des parcelles indiquant la nouvelle destination des terres, à savoir si l'assuré a vendu ses terres, s'il les a données en fermage, ou comme dans le cas présent, s'il les a gardées mais qu'elles sont devenues totalement incultes, condition nécessaire pour ne plus être affilié,

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  • Cessation d'activité·
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  • Parcelle
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