Code rural et de la pêche maritime / Partie réglementaire / Livre VII : Dispositions sociales / Titre II : Organisation générale des régimes de protection sociale des professions agricoles / Chapitre II : Champ d'application / Section 1 : Personnes non salariées des professions agricoles / Sous-section 2 : Dispositions particulières aux différentes branches / Paragraphe 2 : Assurance maladie, invalidité et maternité / Sous-paragraphe 1 : Immatriculation, affiliation, radiation
Article R722-19 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 19 mars 2016
Modifié par : Décret n°2016-308 du 17 mars 2016 - art. 2 (V)
Pour l'application de l'article R. 722-16, les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole sont tenus dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'agriculture de fournir à la caisse de mutualité sociale agricole dont ils relèvent, dans les trente jours suivant la date à laquelle l'intéressé a rempli ou cessé de remplir les conditions d'assujettissement à l'assurance, tous renseignements nécessaires à l'immatriculation ou à la radiation :
1° D'eux-mêmes et de leurs conjoints ;
2° De leurs aides familiaux et des conjoints de ces derniers ;
3° Des enfants mineurs de seize ans ou assimilés à la charge des uns et des autres.
Les titulaires de pension de retraite ou allocations de vieillesse mentionnés au 3° de l'article L. 722-10 sont soumis à la même obligation tant en ce qui les concerne personnellement qu'en ce qui concerne leurs conjoints et les enfants mineurs de seize ans ou assimilés à leur charge.
Il en est de même des sociétés d'exploitation ou entreprises agricoles en ce qui concerne leurs membres ainsi que les conjoints et les enfants mineurs ou assimilés à leur charge.
Les déclarations établies à cet effet par les intéressés doivent être conformes au modèle approuvé par le ministre chargé de l'agriculture.
Les déclarations prévues à l'alinéa précédent doivent être assorties des pièces justificatives prévues à l'article R. 113-5 du code des relations entre le public et l'administration et, en ce qui concerne les enfants autres que légitimes, d'un certificat établi par la mairie de la résidence des intéressés attestant que ces derniers ont les enfants à leur charge.
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[…] Aux termes du 1er alinéa de l'article R. 722-19 du code rural et de la pêche maritime, pour l'application de l'article R. 722-16, les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole sont tenus dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'agriculture de fournir à la caisse de mutualité sociale agricole dont ils relèvent, dans les trente jours suivant la date à laquelle l'intéressé a rempli ou cessé de remplir les conditions d'assujettissement à l'assurance, tous renseignements nécessaires à l'immatriculation ou à la radiation.
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[…] Elle indique que les documents sur lesquels M. [Z] fonde sa contestation (procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire du 6 février 2011, qui enregistre sa démission de ses fonctions de gérant et porte acte de cession de ses partis au bénéfice de son épouse, extrait Kbis du 22 septembre 2011) sont des documents qui n'ont jamais été portés à sa connaissance, de sorte qu'au regard des dispositions de l'article R. 722-19 du code rural et de la pêche maritime, aucune responsabilité ne saurait être retenue à son encontre.
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3. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8, 21 mai 2021, n° 20/06987
[…] — au visa des articles R.722-19 et L.731-10-1 du code rural et de la pêche maritime , il n'est pas possible de prendre en compte sa radiation rétroactivement au 31 décembre 2015, car la caisse ne peut procéder à la radiation d'un exploitant agricole si elle n'a pas reçu le bulletin de mutation des parcelles indiquant la nouvelle destination des terres, à savoir si l'assuré a vendu ses terres, s'il les a données en fermage, ou comme dans le cas présent, s'il les a gardées mais qu'elles sont devenues totalement incultes, condition nécessaire pour ne plus être affilié,
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