Article R722-22 du Code rural et de la pêche maritimeAbrogé

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Version22/04/2005
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Version19/07/2010

Entrée en vigueur le 19 juillet 2010

Modifié par : Décret n°2010-815 du 13 juillet 2010 - art. 1

L'affiliation des personnes intéressées est valable pour l'année civile en cours et les deux années suivantes et se renouvelle par tacite reconduction, sauf dénonciation adressée par lettre recommandée, trois mois au moins avant l'expiration de chaque période biennale, au directeur de la caisse de mutualité sociale agricole compétente.
Pour être valable, la dénonciation doit indiquer le nouvel organisme d'assurances choisi par l'intéressé.
En cas de cession d'exploitation ou d'entreprise agricole, sauf par voie d'héritage, l'affiliation prend fin de plein droit à la date de la cession.
Les dénonciations d'affiliation prévues au présent article doivent être établies dans les formes arrêtées par le ministre chargé de l'agriculture.
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Entrée en vigueur le 19 juillet 2010
Sortie de vigueur le 17 juillet 2015

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Décisions3


1Cour d'appel de Pau, 10 décembre 2009, n° 08/01893
Confirmation

[…] Monsieur Y Z X est obligatoirement assujetti au régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles en application de l'article L. 722.4 du Code rural et s'agissant des assurances maladie, maternité, invalidité son adhésion à la CMSA des Landes du 4 juillet 1979 n'a pas fait l'objet d'une dénonciation dans les conditions prévues par l'article R 722-22 du Code rural.

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2Cour d'appel de Besançon, 24 juin 2014, n° 13/02043
Confirmation

[…] — qu'en l'espèce, M me Y a signé un bulletin d'adhésion auprès de la mutualité sociale agricole en 2 mai 1979 et qu'elle n'a jamais dénoncé cette adhésion dans les formes requises par l'article R722-22 du code rural; […] En conséquence, dès lors qu'elle a souscrit auprès de la caisse de mutualité sociale agricole de Franche-Comté un bulletin d'adhésion en 1989 et qu'elle n'a jamais dénoncé cette adhésion dans les formes prévues par l'article R.722-22 du code rural, notamment en indiquant le nouvel organisme d'assurance agréé pour gérer ses relations avec la mutualité sociale agricole, M me Y ne peut contester le principe de l'appel de ses cotisations obligatoires par ladite caisse.

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3Cour d'appel de Besançon, 24 juin 2014, n° 13/02042
Confirmation

[…] — qu'en l'espèce, M. Y a signé un bulletin d'adhésion auprès de la mutualité sociale agricole en 2 mai 1979 et qu'il n'a jamais dénoncé cette adhésion dans les formes requises par l'article R722-22 du code rural ; […] En conséquence, dès lors qu'il a souscrit auprès de la caisse de mutualité sociale agricole de Franche-Comté un bulletin d'adhésion en 1979 et qu'il n'a jamais dénoncé cette adhésion dans les formes prévues par l'article R.722-22 du code rural, notamment en indiquant le nouvel organisme d'assurance agréé pour gérer ses relations avec la mutualité sociale agricole, M. X ne peut contester le principe de l'appel de ses cotisations obligatoires par ladite caisse.

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