Article D722-23 du Code rural et de la pêche maritime

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Version24/10/2007
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Version01/01/2019

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°98-311 du 23 avril 1998 - art. 22 (M), Décret n°98-311 du 23 avril 1998 - art. 1 (M)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2019

Est codifié par : Décret n° 2005-368 du 19 avril 2005

Modifié par : Décret n°2018-1258 du 27 décembre 2018 - art. 2

Les titulaires de l'allocation de préretraite mentionnés à l'article 1er du décret n° 2007-1516 du 22 octobre 2007 conservent pour eux-mêmes et les personnes mentionnées aux 2°, 4° et 5° de l'article L. 722-10 ainsi que les métayers visés à l'article L. 722-21 le bénéfice de la prise en charge des frais de santé de l'assurance maladie et maternité du régime agricole de protection sociale dont ils relèvent, et ce sans contrepartie contributive et pendant toute la durée du versement de l'allocation de pré-retraite.

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