Article D722-32 du Code rural et de la pêche maritime

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Entrée en vigueur le 23 juin 2013

Modifié par : Décret n°2013-528 du 20 juin 2013 - art. 1

Remplit la condition de capacité ou d'expérience professionnelle requise par l'article L. 722-23 pour que soit levée la présomption de salariat la personne qui remplit l'une des quatre conditions suivantes :

1° Etre titulaire d'un diplôme dans une option relative aux travaux forestiers d'un niveau correspondant au moins au niveau IV ;

2° Justifier par tous moyens appropriés, avant le 1er janvier 2012, d'une année d'activité professionnelle d'au moins 800 heures dans une ou plusieurs exploitations ou entreprises de travaux forestiers, et en outre :

a) Soit être titulaire d'un diplôme de niveau V dans une option relative aux travaux forestiers, comprenant une unité de formation sociale, économique et de gestion de l'entreprise forestière ;

b) Soit être titulaire d'un diplôme de niveau V dans une option relative aux travaux forestiers et justifier qu'elle a suivi une formation de gestion d'entreprise forestière dans un établissement habilité par le ministère chargé de l'agriculture ;

3° Justifier par tous moyens appropriés, avant le 1er janvier 2012, de trois années d'activité professionnelle d'au moins 800 heures chacune dans une ou plusieurs exploitations ou entreprises de travaux forestiers, et avoir suivi la formation de gestion d'entreprise forestière mentionnée au b du 2° du présent article ;

4° Posséder, compte tenu notamment de diplômes autres que ceux mentionnés ci-dessus ou de ses activités et travaux antérieurs, une capacité ou une expérience professionnelle suffisante.

Les niveaux de diplômes mentionnés au présent article sont ceux figurant au répertoire national des certifications professionnelles visé à l'article L. 335-6 du code de l'éducation.

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Entrée en vigueur le 23 juin 2013
Sortie de vigueur le 1 juillet 2015
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Décisions6


1Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 31 mai 2006, 05-16.138, Inédit
Rejet

[…] Mais attendu que la présomption de salariat instituée par l'article 1147-1 du code rural ancien, (devenu L. 722-23) du code rural, bénéficie à toute personne occupée moyennant rémunération, à des travaux forestiers ; que cette présomption n'est levée que dans le cas où l'intéressé satisfait aux conditions cumulatives de capacité ou d'expérience professionnelle et d'autonomie fixées par les articles 1 et 2 du décret n° 86-949 du 6 août 1986 devenus les articles D. 722-32 et D. 722-33 du code rural ;

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2Cour d'appel d'Agen, Chambre sociale, 22 août 2007, n° 07/00317
Infirmation partielle

[…] Or, elle indique que M. Y, qui s'est vu refuser par la commission consultative départementale d'assujettissement du 15 février 2001 la possibilité de s'installer comme entrepreneur de travaux forestiers, ne remplissait pas la condition de capacité ou d'expérience régie par l'article D.722-32 du Code Rural.

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3Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 13 février 2020, n° 16-13.387

[…] En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. […] indépendamment de la régularité du titre de séjour de la personne en cause ; qu'en considérant néanmoins que la présomption de salariat ne pouvait être levée au seul motif que Monsieur Y… S… se trouvait en situation irrégulière sur le territoire français, la Cour d'appel a ajouté une condition aux textes en vigueur, violant ainsi les articles L. 722-23 et D. 722-32 du Code rural et de la pêche maritime dans leur version alors applicable ;

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