Article R722-35 du Code rural et de la pêche maritime

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Version22/04/2005
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Version19/07/2010

Entrée en vigueur le 19 juillet 2010

Modifié par : Décret n°2010-815 du 13 juillet 2010 - art. 1

L'employeur et le propriétaire d'un corps de bien donné à métayage sont tenus, dans le délai de huit jours au plus qui suit l'embauche de tout salarié ou assimilé remplissant les conditions d'assujettissement aux assurances sociales agricoles prévues à l'article L. 722-29 et non encore immatriculé, d'adresser à la caisse de mutualité sociale agricole, dans la circonscription de laquelle se trouve le lieu de travail de l'intéressé, la déclaration prévue à l'article R. 722-34. Le modèle de cette déclaration est fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.


Les employeurs qui occupent des salariés dans plusieurs départements peuvent être autorisés, par décision du ministre chargé de l'agriculture, à adresser leurs déclarations à la caisse de mutualité sociale agricole du lieu de leur principal établissement, sauf en ce qui concerne le personnel employé d'une manière permanente dans un même département.


La déclaration peut être établie indépendamment de l'employeur par le salarié ou assimilé et par les agents de contrôle assermentés des caisses de mutualité sociale agricole.

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Entrée en vigueur le 19 juillet 2010
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Décision1


1Cour d'appel de Chambéry, 9 septembre 2014, n° 13/02754
Infirmation

[…] * en l'absence de déclaration préalable à l'embauche concernant M. X, ce dernier a été affilié à la MSA de son lieu de travail habituel, conformément aux dispositions de l'article R722-35 alinéa 1 du code rural selon lequel la déclaration préalable à l'embauche doit être adressée à la caisse dans la circonscription de laquelle se trouve le lieu de travail de l'intéressé,

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  • Contrôle·
  • Embauche·
  • Contrainte·
  • Redressement·
  • Lieu de travail·
  • Déclaration préalable·
  • Sociétés·
  • Cotisation salariale·
  • Lieu·
  • Déclaration
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