Article R722-37 du Code rural et de la pêche maritime

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Version19/07/2010

Entrée en vigueur le 19 juillet 2010

Modifié par : Décret n°2010-815 du 13 juillet 2010 - art. 1

Le service de l'immatriculation et de la radiation des assurés sociaux agricoles et celui de l'affiliation desdits assurés aux caisses de mutualité sociale agricole est assuré par la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole dans les conditions fixées par le ministre chargé de l'agriculture.


La caisse centrale délivre aux intéressés la carte individuelle d'immatriculation prévue à l'article R. 722-34.


Les décisions de la caisse, immédiatement exécutoires, prennent effet du jour où l'assuré a rempli les conditions qui devaient entraîner son immatriculation.


Les services de l'Etat mentionnés à l'article R. 724-3 peuvent demander à cet organisme toutes justifications relatives à l'immatriculation d'assurés déterminés et ordonner la radiation de l'intéressé de l'assurance sociale agricole. La décision de ces services prend effet du jour où elle intervient.

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Entrée en vigueur le 19 juillet 2010
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