Article R723-29 du Code rural et de la pêche maritime

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Version28/03/2009
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Version14/04/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°84-477 du 18 juin 1984 - art. 5 (M)

Entrée en vigueur le 14 avril 2019

Modifié par : Décret n°2019-311 du 11 avril 2019 - art. 1

Toute personne peut réclamer son inscription si elle a été omise.

Tout électeur peut réclamer l'inscription ou la radiation d'une personne omise ou indûment inscrite.

Ces réclamations doivent être adressées au président du conseil d'administration de la caisse de mutualité sociale agricole, qui en donne récépissé, cent quarante jours au moins avant la date du scrutin prévue à l'article R. 723-61.

Entrée en vigueur le 14 avril 2019
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