Code rural et de la pêche maritime / Partie réglementaire / Livre VII : Dispositions sociales / Titre II : Organisation générale des régimes de protection sociale des professions agricoles / Chapitre III : Organismes de protection sociale des professions agricoles / Section 2 : Assemblées générales et conseils d'administration des caisses de mutualité sociale agricole / Sous-section 1 : Elections des délégués cantonaux / Paragraphe 2 : Etablissement des listes électorales et contentieux
Article R723-34 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Est codifié par : Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 (V)
Modifié par : Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 - art. 32
Modifié par : Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8
Le recours est formé par requête, remise ou adressée au greffe du tribunal judiciaire dans le ressort duquel est situé le siège de la caisse.
La requête indique les nom, prénoms et adresse du requérant, la qualité en laquelle il agit et l'objet de son recours.