Code rural et de la pêche maritime / Partie réglementaire / Livre VII : Dispositions sociales / Titre II : Organisation générale des régimes de protection sociale des professions agricoles / Chapitre III : Organismes de protection sociale des professions agricoles / Section 2 : Assemblées générales et conseils d'administration des caisses de mutualité sociale agricole / Sous-section 1 : Elections des délégués cantonaux / Paragraphe 2 : Etablissement des listes électorales et contentieux
Article R723-36 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 14 avril 2019
Est codifié par : Décret n° 2005-368 du 19 avril 2005
Modifié par : Décret n°2019-311 du 11 avril 2019 - art. 1
La décision prise par le tribunal d'instance est notifiée par le greffe dans les deux jours au requérant, au préfet, et, s'il y a lieu, à l'électeur intéressé, par tout moyen donnant date certaine à sa réception. Le greffe en informe le conseil d'administration de la caisse de mutualité sociale agricole dans le même délai.
La décision n'est pas susceptible d'opposition.