Article R723-36 du Code rural et de la pêche maritime

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Version22/04/2005
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Version14/04/2019
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Version01/01/2020

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°84-477 du 18 juin 1984 - art. 12 (M)

Entrée en vigueur le 14 avril 2019

Est codifié par : Décret n° 2005-368 du 19 avril 2005

Modifié par : Décret n°2019-311 du 11 avril 2019 - art. 1

La décision prise par le tribunal d'instance est notifiée par le greffe dans les deux jours au requérant, au préfet, et, s'il y a lieu, à l'électeur intéressé, par tout moyen donnant date certaine à sa réception. Le greffe en informe le conseil d'administration de la caisse de mutualité sociale agricole dans le même délai.

La décision n'est pas susceptible d'opposition.

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Entrée en vigueur le 14 avril 2019
Sortie de vigueur le 1 janvier 2020
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