Article R723-47 du Code rural et de la pêche maritime

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Version06/06/2014
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Version28/10/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°84-477 du 18 juin 1984 - art. 23 (M)

Entrée en vigueur le 6 juin 2014

Modifié par : Décret n°2014-578 du 4 juin 2014 - art. 3

La déclaration collective est accompagnée des déclarations individuelles de chacun des candidats de la liste :

-mentionnant leurs nom, prénoms, date et lieu de naissance, résidence et profession ;

-attestant de l'identité de chacun des candidats par la copie d'une pièce d'identité ;

-attestant sur l'honneur n'être frappé d'aucune des incapacités énoncées aux articles L. 5 et L. 6 du code électoral et satisfaire aux obligations prévues aux articles L. 723-19 et L. 723-20 ;

-attestant sur l'honneur que les renseignements fournis dans sa déclaration de candidature sont exacts.

Les déclarations individuelles doivent être conformes à un modèle fixé par la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole.L'absence de l'une des déclarations individuelles ou la remise d'une déclaration incomplètement remplie entraînent le rejet de la liste.

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Entrée en vigueur le 6 juin 2014
Sortie de vigueur le 28 octobre 2017
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