Code rural et de la pêche maritime / Partie réglementaire / Livre VII : Dispositions sociales / Titre II : Organisation générale des régimes de protection sociale des professions agricoles / Chapitre III : Organismes de protection sociale des professions agricoles / Section 2 : Assemblées générales et conseils d'administration des caisses de mutualité sociale agricole / Sous-section 1 : Elections des délégués cantonaux / Paragraphe 3 : Opérations préparatoires au scrutin et déclarations de candidatures / Sous-paragraphe 2 : Déclarations de candidatures pour le deuxième collège
Article R723-47 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 octobre 2017
Modifié par : Décret n°2017-1492 du 25 octobre 2017 - art. 12
La déclaration collective est accompagnée des déclarations individuelles de chacun des candidats de la liste :
1° Mentionnant leurs nom, prénoms, date et lieu de naissance, résidence et profession ;
2° Attestant de l'identité de chacun des candidats par la copie d'une pièce d'identité ;
3° Attestant sur l'honneur n'être frappé d'aucune des incapacités énoncées aux articles L. 5 et L. 6 du code électoral et satisfaire aux obligations prévues aux articles L. 723-19 et L. 723-20 ;
4° Attestant sur l'honneur que les renseignements fournis dans sa déclaration de candidature sont exacts.
Les déclarations individuelles doivent être conformes à un modèle fixé par la caisse centrale de la Mutualité sociale agricole. L'absence de l'une des déclarations individuelles ou la remise d'une déclaration incomplètement remplie entraînent le rejet de la liste.