Article R723-52 du Code rural et de la pêche maritime

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Version28/03/2009
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Version14/04/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°84-477 du 18 juin 1984 - art. 28 (M)

Entrée en vigueur le 14 avril 2019

Modifié par : Décret n°2019-311 du 11 avril 2019 - art. 1

Pour l'élection des délégués cantonaux et de leurs suppléants des premier et troisième collèges, la déclaration de candidature est obligatoire. Elle peut être effectuée par un mandataire.

Les électeurs qui font acte de candidature déposent leur déclaration ou l'adressent par voie postale au siège de la caisse de mutualité sociale agricole, au plus tard le soixante-treizième jour précédant le scrutin, à seize heures.

Toute déclaration par voie postale est assortie de la copie d'un document attestant de l'identité du candidat. La caisse notifie au candidat l'enregistrement de sa déclaration dès réception.

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Entrée en vigueur le 14 avril 2019
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