Article R723-54 du Code rural et de la pêche maritime

Chronologie des versions de l'article

Version22/04/2005
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Version06/06/2014

Entrée en vigueur le 6 juin 2014

Est codifié par : Décret n°2005-368 du 19 avril 2005

Modifié par : Décret n°2014-578 du 4 juin 2014 - art. 4

Lorsqu'une personne morale est candidate, la déclaration de candidature doit mentionner le nom ou la raison sociale de cette personne morale, sa forme juridique et son siège social, ainsi que le nom et la qualité du mandataire habilité à la représenter pour toutes les opérations électorales. Celui-ci doit attester sur l'honneur n'être frappé d'aucune des incapacités énoncées aux articles L. 5 et L. 6 du code électoral et satisfaire aux obligations prévues aux articles L. 723-19 et L. 723-20 du présent code.

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Entrée en vigueur le 6 juin 2014

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