Article R723-59 du Code rural et de la pêche maritime

Chronologie des versions de l'article

Version22/04/2005
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Version06/06/2014
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Version14/04/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°84-477 du 18 juin 1984 - art. 35 (M)

Entrée en vigueur le 14 avril 2019

Est codifié par : Décret n° 2005-368 du 19 avril 2005

Modifié par : Décret n°2019-311 du 11 avril 2019 - art. 1

Le matériel de vote et les professions de foi éventuelles correspondant au scrutin auquel participe l'électeur sont adressés au domicile de l'électeur par la caisse de mutualité sociale agricole au plus tard le onzième jour précédant le scrutin.

Une notice explicative détaillant les opérations de vote et le fonctionnement général du système de vote électronique est transmise, dans le même délai, à l'électeur.

L'électeur reçoit les éléments permettant son identification et son authentification selon des modalités, définies par le conseil d'administration de la Mutualité sociale agricole, qui en garantissent la sécurité, la confidentialité et la protection contre le risque de fraude et d'usurpation d'identité.

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Entrée en vigueur le 14 avril 2019

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