Article R723-68 du Code rural et de la pêche maritime

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Version22/04/2005
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Version06/06/2014

Entrée en vigueur le 6 juin 2014

Est codifié par : Décret n°2005-368 du 19 avril 2005

Modifié par : Décret n°2014-578 du 4 juin 2014 - art. 9

N'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement :


1° Les bulletins blancs ;


2° Les bulletins désignant une liste qui n'a pas été régulièrement publiée ou dont l'irrégularité a été constatée par le juge, ou un candidat tombant sous le coup de cette dernière disqualification ;


3° Les bulletins dans lesquels les votants se sont fait connaître ;


4° Les bulletins et enveloppes non conformes au matériel de vote prévu par l'arrêté pris en application de l'article R. 723-58 ;


5° Les bulletins multiples concernant des listes différentes, adressés par un même électeur ;


6° Les bulletins comportant adjonction ou suppression de noms ou modification de l'ordre de présentation des candidats en ce qui concerne le deuxième collège ;


7° Les bulletins ou enveloppes portant des signes intérieurs ou extérieurs de reconnaissance ;


8° Les bulletins ou enveloppes portant des mentions injurieuses pour les candidats ou pour des tiers.


Le matériel de vote des suffrages qui n'ont pas été pris en compte fait l'objet d'une annexion au procès-verbal. Le matériel de vote doit porter mention des causes de l'annexion.


Si l'annexion n'a pas été faite, cette circonstance n'entraîne l'annulation des opérations qu'autant qu'il est établi qu'elle a eu pour but et pour conséquence de porter atteinte à la sincérité du scrutin.

Lorsque, au moment du dépouillement, il est constaté que l'électeur ayant envoyé un vote par correspondance a déjà voté électroniquement par internet, son enveloppe de vote par correspondance est immédiatement détruite. Cette opération est mentionnée au procès-verbal.

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Entrée en vigueur le 6 juin 2014

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