Article R723-69 du Code rural et de la pêche maritime

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Version28/03/2009
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Version06/06/2014

Entrée en vigueur le 6 juin 2014

Modifié par : Décret n°2014-578 du 4 juin 2014 - art. 10

Une fois les opérations de lecture et d'enregistrement des votes par correspondance terminées, les scrutateurs remettent, par collège, au président du conseil d'administration de la caisse de mutualité sociale agricole ou à son représentant, en présence des membres de la commission électorale, les feuilles d'enregistrement des votes signées par eux en même temps que les bulletins dont la validité leur a paru douteuse ou a été contestée par les délégués soit des listes, soit des candidats des premier et troisième collèges.

Après déverrouillage des urnes électroniques par la Commission nationale de contrôle, le président du conseil d'administration de chaque caisse ou son représentant, assisté par les scrutateurs, procède au dépouillement des bulletins de vote électronique.

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Entrée en vigueur le 6 juin 2014

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