Article R723-79 du Code rural et de la pêche maritime

Chronologie des versions de l'article

Version22/04/2005
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Version01/01/2020

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°84-477 du 18 juin 1984 - art. 55 (M)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Est codifié par : Décret n° 2005-368 du 19 avril 2005

Modifié par : Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8

Dans les huit jours de l'affichage des résultats dans les conditions fixées à l'article R. 723-76, tout électeur ou tout éligible peut contester l'éligibilité d'un candidat, l'éligibilité ou l'élection d'un élu ou d'une liste et la régularité des opérations électorales devant le tribunal judiciaire.
Les électeurs mineurs peuvent présenter un recours sans autorisation.
Le recours est également ouvert au préfet mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 723-44, qui peut l'exercer dans un délai de quinze jours à compter de la proclamation des résultats par la commission électorale.
Le tribunal judiciaire compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le siège de la caisse.
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
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