Code rural et de la pêche maritime / Partie réglementaire / Livre VII : Dispositions sociales / Titre II : Organisation générale des régimes de protection sociale des professions agricoles / Chapitre III : Organismes de protection sociale des professions agricoles / Section 2 : Assemblées générales et conseils d'administration des caisses de mutualité sociale agricole / Sous-section 1 : Elections des délégués cantonaux / Paragraphe 6 : Contentieux
Article R723-83 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Version22/04/2005
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Version01/01/2020
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Est codifié par : Décret n° 2005-368 du 19 avril 2005
Modifié par : Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8
La décision prise par le tribunal judiciaire est notifiée dans les trois jours par le greffe aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le greffe en donne avis au préfet et au procureur de la République dans le même délai.
La décision n'est pas susceptible d'opposition.
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