Article R723-86 du Code rural et de la pêche maritime

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Version19/07/2010
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Version06/06/2014

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°84-477 du 18 juin 1984 - art. 94 (M)

Entrée en vigueur le 19 juillet 2010

Modifié par : Décret n°2010-815 du 13 juillet 2010 - art. 1

Dans le délai de soixante jours suivant l'élection prévue à l'article L. 723-23, les délégués cantonaux sont convoqués en assemblée générale par le président du conseil d'administration sortant ou, à défaut, par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, en vue de procéder à l'élection de leurs représentants au conseil d'administration de la caisse départementale ou pluridépartementale de mutualité sociale agricole.
A l'exception des caisses mentionnées à la dernière phrase du dernier alinéa de l'article L. 723-30, lorsque la circonscription de la caisse s'étend sur deux ou plusieurs départements, les délégués cantonaux de chacun des départements constituant la circonscription de la caisse procèdent séparément à l'élection des administrateurs représentant leur collège.
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Entrée en vigueur le 19 juillet 2010
Sortie de vigueur le 6 juin 2014
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