Code rural et de la pêche maritime / Partie réglementaire / Livre VII : Dispositions sociales / Titre II : Organisation générale des régimes de protection sociale des professions agricoles / Chapitre III : Organismes de protection sociale des professions agricoles / Section 2 : Assemblées générales et conseils d'administration des caisses de mutualité sociale agricole / Sous-section 2 : Election des membres du conseil d'administration de la caisse départementale ou pluridépartementale de mutualité sociale agricole
Article R723-100 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 6 juin 2014
Est codifié par : Décret n° 2005-368 du 19 avril 2005
Modifié par : Décret n°2014-578 du 4 juin 2014 - art. 14
Dans les cent vingt jours qui suivent la date de l'élection mentionnée à l'article R. 723-61, l'assemblée générale centrale de la mutualité sociale agricole est convoquée aux fins de procéder à l'élection du conseil central d'administration.
Les dispositions des articles R. 723-87 à R. 723-98 sont applicables à l'élection et à la désignation des administrateurs centraux.