Article R723-100 du Code rural et de la pêche maritime

Chronologie des versions de l'article

Version22/04/2005
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Version06/06/2014

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°84-477 du 18 juin 1984 - art. 108 (M)

Entrée en vigueur le 6 juin 2014

Est codifié par : Décret n° 2005-368 du 19 avril 2005

Modifié par : Décret n°2014-578 du 4 juin 2014 - art. 14

Dans les cent vingt jours qui suivent la date de l'élection mentionnée à l'article R. 723-61, l'assemblée générale centrale de la mutualité sociale agricole est convoquée aux fins de procéder à l'élection du conseil central d'administration.


Les dispositions des articles R. 723-87 à R. 723-98 sont applicables à l'élection et à la désignation des administrateurs centraux.

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Entrée en vigueur le 6 juin 2014

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