Article R723-101 du Code rural et de la pêche maritime

Chronologie des versions de l'article

Version22/04/2005
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Version06/06/2014

Entrée en vigueur le 6 juin 2014

Est codifié par : Décret n°2005-368 du 19 avril 2005

Modifié par : Décret n°2014-578 du 4 juin 2014 - art. 14

Les dépenses administratives nécessitées par les opérations électorales et supportées par les caisses de mutualité sociale agricole en application de l'article L. 723-26 comprennent :


1° Les frais d'établissement et d'affichage des listes électorales ;


2° La fourniture des enveloppes opaques non gommées destinées aux votes et des enveloppes destinées au vote par correspondance ;


3° Les frais de publication ou d'affichage des renseignements utiles aux électeurs, y compris les listes des candidats ;


4° Les frais d'impression et de diffusion des bulletins de vote et des professions de foi ;


5° Les frais de convocation et de notification par les secrétariats-greffes des juridictions ;


6° Les frais d'affranchissement entrant dans le cadre de la convention passée avec La Poste ;


7° Les frais de fonctionnement de la commission électorale prévue au premier alinéa de l'article R. 723-44 ;


8° Les frais de convocation des membres de l'assemblée générale ;


9° Les frais de déplacement et de séjour des membres de l'assemblée générale ;


10° Les frais afférents à la location et l'équipement des salles de réunion de l'assemblée générale.

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Entrée en vigueur le 6 juin 2014

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