Article R723-106 du Code rural et de la pêche maritime

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Entrée en vigueur le 7 janvier 2012

Modifié par : Décret n°2012-17 du 4 janvier 2012 - art. 2

Les assemblées générales de la mutualité sociale agricole mentionnées à l'article L. 723-27 sont les organes représentatifs de la profession agricole en ce qui concerne la protection sociale et familiale en agriculture.

Elles ont pour mission :

1° De procéder à l'élection des membres des conseils d'administration des caisses de mutualité sociale agricole dans les conditions fixées par les articles L. 723-29 et L. 723-30 ;

2° De se prononcer annuellement sur la gestion des conseils d'administration des caisses de mutualité sociale agricole ;

3° D'adopter et de modifier les statuts et le règlement intérieur des caisses de mutualité sociale agricole qui sont approuvés dans les conditions fixées par le deuxième alinéa de l'article L. 723-2. A défaut d'adoption des statuts par l'assemblée générale, les modèles de statuts prévus à l'article R. 723-2 sont réputés applicables à la caisse ;

4° D'entendre chaque année le rapport général du conseil d'administration sur son activité au cours de l'exercice écoulé et sur son programme d'avenir, notamment en matière d'action sanitaire et sociale, et de se prononcer sur ce rapport ;

5° De décider la fusion de caisses de mutualité sociale agricole dans les conditions fixées par l'article L. 723-4 ;

6° D'adresser au ministre chargé de l'agriculture et au ministre chargé de la sécurité sociale toutes propositions utiles en vue d'apporter à la réglementation en vigueur les adaptations jugées nécessaires pour une meilleure application du régime de sécurité sociale agricole.

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Entrée en vigueur le 7 janvier 2012
Sortie de vigueur le 28 octobre 2017
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