Article R723-118 du Code rural et de la pêche maritime

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Version22/04/2005
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Version21/03/2011
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Version17/07/2015

Entrée en vigueur le 17 juillet 2015

Est codifié par : Décret n°2005-368 du 19 avril 2005

Modifié par : DÉCRET n°2015-861 du 13 juillet 2015 - art. 3

Les informations énumérées à l'article R. 723-117 sont transmises sous forme numérisée. La transmission est accompagnée d'un bordereau de liaison permettant l'identification de la transmission effectuée. Une copie de ce bordereau doit être conservée par la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole et tenue à la disposition des agents chargés du contrôle administratif de cette dernière.

Les informations mentionnées au premier alinéa conservent leur caractère confidentiel après leur transmission et ne peuvent être utilisées à d'autres fins que celles prévues à l'article L. 723-43.

Seuls les agents dûment habilités des services mentionnés au premier alinéa de l'article L. 723-43 peuvent, dans le cadre de leurs missions d'instruction, de mise en œuvre et de contrôle des aides mentionnées à l'article R. 725-2, avoir accès aux données à caractère personnel mentionnées aux 1° et 3° de l'article R. 723-117.

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Entrée en vigueur le 17 juillet 2015

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Décision1


1Tribunal administratif de Bastia, 6 octobre 2011, n° 1100314
Annulation

[…] établie » ; et qu'aux termes de l'article R . 725-2 du même code : « En application de l'article L. 725-2, […] Les personnes bénéficiant d'un échéancier de paiements sont réputées s'être acquittées de leurs obligations. / La justification de l'acquittement est apportée par la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole et les organismes mentionnés aux articles L. 731-31 et L. 752-14 selon les modalités définies par les articles R . 723 -116 à R . 723 - 118 […]

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