Code rural et de la pêche maritime / Partie réglementaire / Livre VII : Dispositions sociales / Titre II : Organisation générale des régimes de protection sociale des professions agricoles / Chapitre III : Organismes de protection sociale des professions agricoles / Section 3 : Fonctionnement administratif des caisses de mutualité sociale agricole / Sous-section 5 : Contrôle médical / Paragraphe 2 : Organisation et fonctionnement du service du contrôle médical / Sous-paragraphe 2 : Echelon régional
Article D723-134 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 décembre 2012
Modifié par : Décret n°2012-1549 du 28 décembre 2012 - art. 1
Le médecin coordonnateur régional est désigné, parmi les médecins-conseils chefs de service du contrôle médical de la région, par le conseil d'administration de la caisse de mutualité sociale agricole dans le territoire de laquelle se situe la préfecture de région, après avis du médecin-conseil national.
Lorsque les caisses de mutualité sociale agricole ont fait usage de la faculté prévue à l'article L. 723-5, le médecin coordonnateur régional est nommé par le conseil d'administration de l'association régionale des caisses de mutualité sociale agricole, après avis du médecin-conseil national et sur proposition du directeur général de l'association.
Le médecin coordonnateur régional exerce ses missions sous l'autorité du directeur de la caisse de mutualité sociale agricole mentionnée au premier alinéa ou de l'association régionale des caisses de mutualité sociale agricole, conformément aux objectifs et procédures définis par l'échelon national du contrôle médical de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole.