Article D723-147 du Code rural et de la pêche maritime

Chronologie des versions de l'article

Version22/04/2005
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Version31/12/2012

Entrée en vigueur le 31 décembre 2012

Est codifié par : Décret n°2005-368 du 19 avril 2005

Modifié par : Décret n°2012-1549 du 28 décembre 2012 - art. 4

Les praticiens-conseils et les médecins-conseils chefs de service exercent leurs fonctions à temps plein ou à temps partiel dans un ou plusieurs organismes de mutualité sociale agricole. Ces praticiens bénéficient d'une totale indépendance dans l'exercice de leur activité médicale en conformité avec les dispositions du code de déontologie.


Les praticiens-conseils et les médecins-conseils chefs de service exerçant leurs fonctions à temps plein sont tenus de consacrer à leurs fonctions la totalité de leur activité professionnelle ; cette disposition ne s'applique pas aux fonctions officielles d'enseignement de la médecine et de la chirurgie dentaire.


Les praticiens-conseils et les médecins-conseils chefs de service occupés à temps partiel ne peuvent exercer simultanément, sur un même département, ni la médecine libérale ni la fonction de médecin du travail.


Les praticiens-conseils et les médecins-conseils chefs de service à temps partiel ne peuvent cumuler leur fonction avec celle d'expert judiciaire ou de praticien d'une compagnie d'assurances.


Les conditions d'emploi des praticiens-conseils et des médecins-conseils chefs de service sont fixées, sous réserve des dispositions du présent paragraphe, par une convention collective nationale. Cette convention n'entre en vigueur qu'après avoir reçu l'agrément du ministre chargé de l'agriculture.


A défaut de convention collective applicable, le statut de droit privé des praticiens est fixé par décret.


Les praticiens-conseils et les médecins-conseils chefs de service peuvent être mis à disposition d'un organisme public ou d'un autre organisme de sécurité sociale. Une convention établie entre les parties fixe les conditions de cette mise à disposition.

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Entrée en vigueur le 31 décembre 2012

Commentaires2


Conclusions du rapporteur public · 28 décembre 2018

Vous avez en effet constaté qu'ils devaient faire l'objet d'une convention spécifique en vertu de l'article L. 123-1 du code de la sécurité sociale et du cinquième alinéa de l'article D. 723-147 du code rural et de la pêche maritime mais aussi qu'aucune disposition ne permettait de mesurer l'audience des organisations syndicales pour cette catégorie particulière de personnel. […]

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Conclusions du rapporteur public · 24 novembre 2017

Cette dernière, qui est au cœur de cette affaire, est prévue à l'article D. 723-147 du code rural et de la pêche maritime, lui-même pris en application de l'article L. 123-1 du code de la sécurité sociale1. Elle a été conclue en janvier 2002, entre différents syndicats dont le Syndicat national des praticiens de la mutualité agricole, SNMPA. Elle donne lieu à une activité conventionnelle relativement soutenue, avec quelque 22 accords soumis pour agrément au ministre de l'agriculture depuis 2010. […]

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Décisions4


1CAA de PARIS, 8ème chambre, 4 juillet 2019, 18PA02771, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] qui régit une catégorie particulière de salariés dans l'ensemble du champ professionnel des organismes de mutualité sociale agricole, résulte des dispositions de l'article L. 123-1 du code de la sécurité sociale, aux termes desquelles : « En ce qui concerne le personnel autre que les agents de direction et les agents comptables, […] de leurs établissements et oeuvres sociales sont fixées par conventions collectives de travail (…) Toutefois, les dispositions de ces conventions ne deviennent applicables qu'après avoir reçu l'agrément de l'autorité compétente de l'Etat. » ainsi que de celles du cinquième alinéa de l'article D. 723-147 du code rural et de la pêche maritime, […]

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  • Travail et emploi·
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  • Code du travail

2Conseil d'État, 4ème - 5ème chambres réunies, 24 novembre 2017, 389203
Annulation

Convention collective des praticiens-conseils de la mutualité sociale agricole (art. L. 123-1 du code de la sécurité sociale et D. 723-147 du code rural et de la pêche maritime)…. ,,En l'absence de dispositions permettant de mesurer, dans le champ d'application de la convention collective qui leur est légalement applicable, l'audience des différentes organisations syndicales susceptibles de représenter les praticiens-conseils de la mutualité sociale agricole, cette convention ne peut être regardée, au sens des dispositions de l'article L. 2122-5 du code du travail, comme constituant une branche pour laquelle il appartient au ministre chargé du travail de fixer, par arrêté, la liste des organisations syndicales reconnues représentatives.

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  • 123-1 du css et d·
  • 723-147 du crpm)·
  • Branche professionnelle au sens de l'art·
  • Problèmes sociaux de l'agriculture·
  • Mutualité sociale agricole·
  • 2122-5 du code du travail·
  • Conventions collectives·
  • Agriculture et forêts·
  • Travail et emploi·
  • Justice administrative

3Cour d'appel de Poitiers, 21 juillet 2017, 15/00529
Infirmation partielle

[…] L'indépendance des médecins conseils auprès de la MSA est également assurée par les dispositions des articles D723-147 du code rural et de la pêche qui énonce également que « Ces praticiens bénéficient d'une totale indépendance dans l'exercice de leur activité médicale en conformité avec les dispositions du code de déontologie. »

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