Code rural et de la pêche maritime / Partie réglementaire / Livre VII : Dispositions sociales / Titre II : Organisation générale des régimes de protection sociale des professions agricoles / Chapitre III : Organismes de protection sociale des professions agricoles / Section 4 : Fonctionnement financier et comptable des caisses de mutualité sociale agricole et autres organismes habilités / Sous-section 2 : Rôle du directeur dans le fonctionnement financier et comptable / Paragraphe 2 : Recouvrement des recettes
Article D723-163 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 septembre 2021
Est codifié par : Décret n° 2005-368 du 19 avril 2005
Modifié par : Décret n°2021-1237 du 27 septembre 2021 - art. 2
Les encaissements de recettes non liquidées par la caisse font l'objet d'ordres de recette collectifs journaliers.
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1. Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre civile, 25 novembre 2021, n° 21/01340
[…] Aux termes de la délégation de signature accordée le 1er janvier 2018 en application des dispositions des articles L 122-1 du Code de la sécurité sociale et D 723-163 à D 723-167 du code rural, par Monsieur B C, Directeur de la Caisse de MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE GRAND SUD à Madame D E, responsable du service contentieux, Monsieur B C, ès qualités, a déclaré donner délégation sans limitation de durée à celle-ci d'une part, pour effectuer des opérations de gestion en matière de fonctionnement et d'investissement de l'entreprise dans la limite de 5 000 euros par opération et d'autre part, pour signer des mises en demeure, contraintes, oppositions à tiers détenteur.
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