Article D723-172 du Code rural et de la pêche maritime

Chronologie des versions de l'article

Version22/04/2005
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Version29/09/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 63-379 1963-04-06 art. 16

Entrée en vigueur le 29 septembre 2021

Est codifié par : Décret n° 2005-368 du 19 avril 2005

Modifié par : Décret n°2021-1237 du 27 septembre 2021 - art. 2

L'ordre de dépense contient toutes les indications de nom et de qualité nécessaires pour permettre au directeur comptable et financier de s'assurer de l'identité du créancier.

Il est appuyé, s'il y a lieu, des pièces justificatives. Il doit porter référence aux pièces justificatives lorsqu'elles ne sont pas jointes.

Les documents individuels ou collectifs obtenus par duplication ou reproduction ne peuvent constituer des ordres de dépense que s'ils sont revêtus de la signature du directeur ou de son délégué.

Les rectifications de toute nature apportées aux ordres de dépense ou aux pièces justificatives doivent être approuvées par le directeur ou par son délégué.

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Entrée en vigueur le 29 septembre 2021

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