Article D723-179 du Code rural et de la pêche maritime

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Version01/01/2023

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 63-379 1963-04-06 art. 23

Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

Est codifié par : Décret n° 2005-368 du 19 avril 2005

Modifié par : Décret n°2022-1605 du 22 décembre 2022 - art. 64

Dans les cas fixés à l'article D. 723-201 le directeur peut, sous sa responsabilité, requérir par écrit qu'il soit passé outre au refus de visa et de paiement opposé par le directeur comptable et financier à l'encontre d'un ordre de dépense émis par lui.

La réquisition de paiement a pour effet d'écarter la responsabilité financière du directeur comptable et financier dans les conditions prévues par l'article L. 131-7 du code des juridictions financières. L'ordre de réquisition est transmis à la Cour des comptes.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

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