Code rural et de la pêche maritime / Partie réglementaire / Livre VII : Dispositions sociales / Titre II : Organisation générale des régimes de protection sociale des professions agricoles / Chapitre III : Organismes de protection sociale des professions agricoles / Section 4 : Fonctionnement financier et comptable des caisses de mutualité sociale agricole et autres organismes habilités / Sous-section 3 : L'agent comptable / Paragraphe 1 : Dispositions générales
Article D723-184 du Code rural et de la pêche maritimeAbrogé
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Entrée en vigueur le 31 décembre 2012
Modifié par : Décret n°2012-1527 du 28 décembre 2012 - art. 6
L'agent comptable est installé dans ses fonctions dans les conditions fixées à l'article D. 253-12 du code de la sécurité sociale.
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