Article D723-184 du Code rural et de la pêche maritime

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 63-379 1963-04-06 art. 28, al. 1 à 4

Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

Modifié par : Décret n°2022-1283 du 30 septembre 2022 - art. 3

Tout organisme de mutualité sociale agricole contrôle par inventaire, au moins une fois tous les douze mois, l'existence et la valeur des éléments actifs et passifs de son patrimoine. Toutefois, lorsque l'organisme procède à un inventaire permanent, il réalise un inventaire physique au moins tous les trois ans.


Le directeur comptable et financier de l'organisme s'assure, au moins une fois par an, de la concordance entre l'inventaire comptable des actifs et leur inventaire physique prévu au précédent alinéa.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
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