Article D723-186 du Code rural et de la pêche maritime

Chronologie des versions de l'article

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Version28/10/2017
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Version29/09/2021
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Version01/01/2023

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 63-379 1963-04-06 art. 29

Entrée en vigueur le 29 septembre 2021

Est codifié par : Décret n° 2005-368 du 19 avril 2005

Modifié par : Décret n°2021-1237 du 27 septembre 2021 - art. 2

Le directeur comptable et financier peut se faire suppléer, pour tout ou partie de ses attributions, par un délégué muni d'une procuration régulière et agréé par le conseil d'administration.

Il peut également charger certains agents du maniement des fonds ou de l'exécution de certaines opérations, et notamment des vérifications. Les délégations données à ces agents doivent être approuvées par le directeur et préciser la nature des opérations qu'elles concernent et leur montant maximal.

Le délégué du directeur comptable et financier, les caissiers ou agents ayant obtenu délégation du directeur comptable et financier, dans les conditions du présent article, sont astreints à la constitution d'un cautionnement dont le montant minimal est fixé par l'arrêté prévu à l'article D. 723-185.

Entrée en vigueur le 29 septembre 2021
Sortie de vigueur le 1 janvier 2023

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