Article D723-186 du Code rural et de la pêche maritime

Chronologie des versions de l'article

Version22/04/2005
>
Version28/10/2017
>
Version29/09/2021
>
Version01/01/2023

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 63-379 1963-04-06 art. 29

Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

Est codifié par : Décret n° 2005-368 du 19 avril 2005

Modifié par : Décret n°2022-1605 du 22 décembre 2022 - art. 64

Le directeur comptable et financier peut se faire suppléer, pour tout ou partie de ses attributions, par un délégué muni d'une procuration régulière et agréé par le conseil d'administration.

Il peut également charger certains agents du maniement des fonds ou de l'exécution de certaines opérations, et notamment des vérifications. Les délégations données à ces agents doivent être approuvées par le directeur et préciser la nature des opérations qu'elles concernent et leur montant maximal.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).