Article D723-187 du Code rural et de la pêche maritime

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 63-379 1963-04-06 art. 31

Entrée en vigueur le 19 juillet 2010

Modifié par : Décret n°2010-816 du 13 juillet 2010 - art. 1

Au cas de vacance d'emploi par suite de décès, démission, licenciement ou retrait d'agrément, ou pour toute autre cause, le conseil d'administration, sur proposition du directeur, procède à la désignation d'un agent comptable intérimaire, après avis conforme du trésorier-payeur général et du responsable du service mentionné à l'article R. 155-2 du code de la sécurité sociale.

L'agent comptable intérimaire est installé dans les conditions prévues à l'article D. 723-184.

La durée de cet intérim ne peut excéder six mois, sauf renouvellement d'égale durée dans les mêmes conditions.

Toutefois, lorsque l'agent comptable est empêché temporairement d'exercer ses fonctions par une affection de longue durée, l'intérim peut être renouvelé par période de six mois jusqu'à la reprise de service de l'intéressé ou jusqu'à l'expiration du délai pendant lequel celui-ci conserve le bénéfice de ses appointements ou est mis en congé sans traitement, en application des dispositions conventionnelles régissant ses relations avec la caisse.A l'expiration de ce délai, si l'agent comptable n'est pas en état de reprendre son service, il est procédé à son remplacement.

Entrée en vigueur le 19 juillet 2010
Sortie de vigueur le 1 janvier 2013
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Décision1


1Tribunal administratif de Grenoble, 26 mars 2010, n° 0805725
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] le préfet n'avait rien à lui reprocher et que la décision de suspension sans traitement du 23 juin 2008 constitue donc un détournement de procédure dès lors que l'autorité de tutelle disposait d'une voie normale de remplacement prévue par l'article D. 723-187 du code rural ;

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