Code rural et de la pêche maritime / Partie réglementaire / Livre VII : Dispositions sociales / Titre II : Organisation générale des régimes de protection sociale des professions agricoles / Chapitre III : Organismes de protection sociale des professions agricoles / Section 4 : Fonctionnement financier et comptable des caisses de mutualité sociale agricole et autres organismes habilités / Sous-section 3 : Le directeur comptable et financier / Paragraphe 2 : Missions du directeur comptable et financier / Sous-paragraphe 2 : Encaissement
Article D723-197 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Version22/04/2005
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Version29/09/2021
Entrée en vigueur le 29 septembre 2021
Est codifié par : Décret n° 2005-368 du 19 avril 2005
Modifié par : Décret n°2021-1237 du 27 septembre 2021 - art. 2
Tous les encaissements en numéraire effectués par le directeur comptable et financier donnent lieu à l'établissement d'une quittance extraite d'un carnet à souches. Lorsque la partie prenante exige expressément la délivrance d'un reçu au titre des règlements faits par un mode de paiement autre que le numéraire, le comptable intéressé établit une déclaration de versement tirée d'un carnet à souches.
Les chèques doivent être établis à l'ordre de la caisse de mutualité sociale agricole.
Les chèques doivent être établis à l'ordre de la caisse de mutualité sociale agricole.
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