Article D723-198 du Code rural et de la pêche maritime

Chronologie des versions de l'article

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Version20/10/2007
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Version29/09/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 63-379 1963-04-06 art. 44

Entrée en vigueur le 29 septembre 2021

Est codifié par : Décret n° 2005-368 du 19 avril 2005

Modifié par : Décret n°2021-1237 du 27 septembre 2021 - art. 2

Le directeur comptable et financier porte, sans délai, sur les pièces justificatives, une mention constatant le paiement. Il vérifie, dans les conditions définies à l'article D. 723-191, la régularité des ordres de dépenses établis et signés par le directeur.
Pour l'ensemble des opérations de l'organisme, la vérification porte sur les points suivants :
1° La qualité du signataire ou de son délégué ;
2° La validité de la créance ;
3° Le caractère libératoire du règlement.
Pour la gestion budgétaire, cette vérification porte, en outre, sur la disponibilité des crédits et l'exacte imputation de la dépense.
Le contrôle de la validité de la créance a pour objet de vérifier, conformément à l'acte d'engagement, les droits des créanciers ou la réalité soit des fournitures livrées, soit des services accomplis par le créancier et l'exactitude des calculs de liquidation établis par le directeur.
Entrée en vigueur le 29 septembre 2021
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