Article D723-199 du Code rural et de la pêche maritime

Chronologie des versions de l'article

Version22/04/2005
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Version01/01/2023

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 63-379 1963-04-06 art. 45

Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

Est codifié par : Décret n° 2005-368 du 19 avril 2005

Modifié par : Décret n°2022-1283 du 30 septembre 2022 - art. 3

Un organisme de mutualité sociale agricole peut mettre en place un service facturier, placé sous l'autorité du directeur comptable et financier, qui est chargé de recevoir et d'enregistrer les factures et titres établissant les droits acquis aux créanciers.


Dans ce cas, le montant de la dépense est arrêté par le directeur comptable et financier au vu des factures et titres mentionnés à l'alinéa précédent et de la certification du service fait qui constitue l'ordre de payer.


Les conditions de mise en place du service facturier mentionné au premier alinéa sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

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