Article D723-206 du Code rural et de la pêche maritime

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Version22/04/2005
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Version29/09/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 63-379 1963-04-06 art. 52

Entrée en vigueur le 29 septembre 2021

Est codifié par : Décret n° 2005-368 du 19 avril 2005

Modifié par : Décret n°2021-1237 du 27 septembre 2021 - art. 2

Seul le directeur comptable et financier a qualité pour recevoir et détenir les titres de propriété et les titres de créance. Il en assure la conservation.
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