Article D723-207 du Code rural et de la pêche maritime

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Version22/04/2005
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Version07/09/2006
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Version29/09/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 63-379 1963-04-06 art. 53, al. 1 à 5

Entrée en vigueur le 29 septembre 2021

Est codifié par : Décret n° 2005-368 du 19 avril 2005

Modifié par : Décret n°2021-1237 du 27 septembre 2021 - art. 2

Les comptes externes de disponibilités dont les directeurs comptables et financiers peuvent ordonner les mouvements dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur comprennent :

1° (Supprimé) ;

2° Les comptes de fonds tenus par tout établissement de crédit agréé dans un Etat membre de l'Espace économique européen ;

3° Les comptes de disponibilités courantes tenus par la Caisse des dépôts et consignations ou ses préposés.

Entrée en vigueur le 29 septembre 2021
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