Article D723-208 du Code rural et de la pêche maritime

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 63-379 1963-04-06 art. 53, al. 6 à 9

Entrée en vigueur le 30 mai 2014

Modifié par : Décret n°2014-552 du 27 mai 2014 - art. 13

Les divers comptes de disponibilité sont ouverts sur décision du conseil d'administration à la diligence de l'agent comptable. Avis de l'ouverture de ces comptes doit être donné au directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques intéressé.
L'agent comptable qui provoque l'ouverture d'un compte externe de disponibilités non prévu par la réglementation commet une faute de service passible de sanction disciplinaire.
Commet également une faute de service passible de sanction disciplinaire l'agent comptable qui omet de virer, dans les conditions fixées conjointement par le ministre chargé du budget, le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé de l'agriculture, la part des cotisations encaissées par la caisse de mutualité sociale agricole et revenant aux caisses centrales.
L'agent comptable doit périodiquement rapprocher ses écritures de celles de ses correspondants.
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Entrée en vigueur le 30 mai 2014
Sortie de vigueur le 29 septembre 2021
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