Code rural et de la pêche maritime / Partie réglementaire / Livre VII : Dispositions sociales / Titre II : Organisation générale des régimes de protection sociale des professions agricoles / Chapitre III : Organismes de protection sociale des professions agricoles / Section 4 : Fonctionnement financier et comptable des caisses de mutualité sociale agricole et autres organismes habilités / Sous-section 3 : Le directeur comptable et financier / Paragraphe 2 : Missions du directeur comptable et financier / Sous-paragraphe 4 : Garde des fonds et valeurs
Article D723-208 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 septembre 2021
Modifié par : Décret n°2021-1237 du 27 septembre 2021 - art. 2
Les divers comptes de disponibilité sont ouverts sur décision du conseil d'administration à la diligence du directeur comptable et financier. Avis de l'ouverture de ces comptes doit être donné au directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques intéressé.
Le directeur comptable et financier qui provoque l'ouverture d'un compte externe de disponibilités non prévu par la réglementation commet une faute de service passible de sanction disciplinaire.
Commet également une faute de service passible de sanction disciplinaire le directeur comptable et financier qui omet de virer, dans les conditions fixées conjointement par le ministre chargé du budget, le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé de l'agriculture, la part des cotisations encaissées par la caisse de mutualité sociale agricole et revenant aux caisses centrales.
Le directeur comptable et financier doit périodiquement rapprocher ses écritures de celles de ses correspondants.